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LA DESOLATION JUDICIAIRE

Catherine Massaut
Magistrat

 

Rappels :

-Une demande d’asile refusée à deux reprises,

-trois procédures d’expulsion enrayées par le tribunal administratif de Nantes,

-pyromane présumé, il est remis en liberté,

-le 9 août 2021, Emmanuel Abayisenga, de nationalité rwandaise et de confession catholique, assassine le père Olivier MAIRE qui l’avait accueilli dans sa congrégation religieuse.

 

Au-delà de la tristesse, de la colère, de l’horreur… et au-delà de la consternation et de la sidération… devant l’impensable qui s’est encore produit…Posons nous la question : que faisait ce migrant illégal sur le sol français le 9 août 2021 ?

 

I- Le parcours du combattant

Entré clandestinement en France en 2012, Emmanuel Abayisenga, pyromane présumé de la cathédrale de Nantes,  avait formé en 2013, un recours pour l’obtention du droit d’asile : auprès de l’OFPRA puis de la CNDA, qui fut rejeté par deux fois.

Mais c’était sans compter sur la connaissance parfaite de l’assassin du prêtre de notre droit des étrangers et sans doute aussi de la mansuétude de nos juridictions administratives à leur égard lorsqu’ils se trouvent clandestinement sur le sol français. Débouté du droit d’asile et n’ayant dès lors plus vocation à résider en France, le meurtrier a fait l’objet en 2016, d’une première obligation de quitter le territoire français : le meurtrier a demandé dans la foulée un titre de séjour pour motif médical : l’OQTF est invalidée par le tribunal administratif de Nantes qui fait valoir que la préfecture n’avait pas considéré de prétendus problèmes de santé urinaires…une deuxième OQTF lui est signifiée le 11 avril 2017, mais la procédure d’expulsion est à nouveau retoquée par ce même tribunal pour les mêmes raisons médicales. L’agression qu’il subit le 31 décembre 2018 va libérer, semble-t-il , des stigmates psychologiques qui seront remarqués par son entourage.

Une troisième OQTF lui est délivrée le 5 novembre 2019, à l’issue d’un rapport d’un collège de médecins experts de l’Office français de l’immigration estimant que l’impétrant pouvait bénéficier de tous les soins nécessaires au Rwanda.

Le tribunal administratif de Nantes est à nouveau saisi par le clandestin. « La décision reste pendante car ce dernier a formé une demande « d’aide juridictionnelle ». « Mais cette aide n’a été notifiée qu’en décembre 2020, sachant que l’affaire de l’incendie de la cathédrale a éclaté entre-temps », souffle au Figaro une source informée ». (Le Figaro, 10/8/2021).

En effet, dès le 20 juillet 2020, l’individu avait été placé en détention provisoire en qualité d’incendiaire présumé de la cathédrale : en droit français, les contentieux administratifs et civils sont suspendus à la décision pénale, ce qui explique la raison pour laquelle il n’était plus expulsable tant que l’instruction et le procès seraient en cours.

Après dix mois de détention provisoire, il est placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de résider au sein de la communauté fondée par le prêtre, Olivier Maire, Montfortains de Saint-Laurent sur Sèvres, «la congrégation de Marie» qui avait accepté de l’accueillir.

Le 20 juin 2021, il fait savoir qu’il désire quitter cet hébergement puis, à sa demande, est hospitalisé plusieurs semaines au service psychiatrique de l’hôpital de la Roche-sur-Yon. Il semble que ce ne soit pas son premier séjour dans ce type d’unité de soins.

Le 9 août 2021, le rwandais a avoué avoir assassiné le père Olivier MAIRE.

La première question qui se pose inévitablement est de savoir si son état psychiatrique a ou non joué un rôle dans le meurtre du père Olivier MAIRE.

 

II- La question de la responsabilité pénale

Pour l’heure, il est inutile de s’avancer dans la mesure où l’information vient d’être ouverte, l’instruction suit son cours, un expert voire plusieurs experts seront désignés pour évaluer l’état mental du criminel, de nombreux actes d’instruction restent à diligenter en sorte qu’il serait inopportun et malvenu d’avancer quelque hypothèse que ce soit.

Qu’il soit toutefois rappelé que son état mental a été jugé incompatible avec la garde à vue, mais cet élément est insuffisant bien évidemment à abolir son discernement, et ce d’autant qu’aucune pathologie mentale n’a encore été décelée pendant sa période de détention provisoire. De plus, cet homme a avoué spontanément deux crimes : l’incendie de la cathédrale et le meurtre du prêtre qui l’avait accueilli, ce qui laisse penser qu’il est tout de même doté d’une certaine lucidité.

Une ONG lui aura déroulé le tapis de nos arcanes judiciaires et détaillé les failles. Il a su les utiliser à bon escient ce qui laisse supposer qu’il est pourvu d’une certaine intelligence et surtout d’une parfaite lucidité.

Toutefois la duplicité de l’homme interroge : bénévole au sein de la cathédrale, il était régulièrement chargé de sa protection.

À cet égard, il n’est pas vain de s’interroger sur sa capacité à anticiper son acte criminel jusqu’à solliciter sa prise en charge psychiatrique par l’hôpital de la Roche sur Yon quelques semaines avant la commission de son forfait…

L’auteur de ces lignes n’en tire absolument aucune conséquence et se borne simplement à se poser la question … in petto….en espérant qu’elle sera évoquée au cours de l’information.

Rappelons ici encore que le fait d’avoir séjourné en hôpital psychiatrique ne le rend pas pour autant irresponsable.

 

III- L’incohérence de notre législation en matière d’immigration

Mais au-delà de ce cas particulier, la question de l’exécution des OQTF se pose.

En effet, plus préoccupante pour la sécurité des citoyens français est, d’une part, l’incohérence de notre législation en matière d’immigration, en ce qu’elle remet en question la procédure d’exécution des OQTF, d’autre part, la position systématiquement compassionnelle des juridictions administratives placées sous l’autorité du conseil d’État, à l’endroit des étrangers en situation irrégulière, quelle que soit leur confession, provenant en particulier des pays africains.

Selon Maître Gilles-William GOLDNADEL, « l’appareil d’État est paralysé par certains médias et associations « humanistes » qui considèrent qu’il est inhumain d’expulser des étrangers en dehors de nos frontières », une pression qui permet, selon l’avocat, d’expliquer le taux systématiquement faible d’exécution des OQTF qui sont délivrées chaque année : seulement 15 à 20 % d’entre elles sont exécutées» (Valeurs Actuelles, 12 août 2021, p.25).

Au-delà du sentiment d’indignation et du laxisme judiciaire, évident, force est de constater que Darmanin a raison : du point de vue juridique, l’individu n’était pas expulsable.

III-A : La politique du Conseil d’Etat : du droit DE l’immigration au droit À l’immigration.
III-A1 : Un peu d’histoire :

Convenons avec Yves MAMOU que « les mesures prises année après année par le conseil d’État finissent par définir une politique. Une politique par le droit ; une politique immigrationiste et multiculturaliste qui postule et impose l’idée que les cultures doivent pouvoir se juxtaposer librement en Europe et en France, sans que les peuples, les nations, les cultures d’origine aient leur mot à dire. Une institution non politique, composée de hauts fonctionnaires non élus, a donc entrepris de révolutionner la société par le haut sans se préoccuper de consulter le bas de la société, c’est-à-dire le peuple. » (Le grand abandon, p. 132)

Depuis une trentaine d’années, le Conseil d’État adopte une politique créatrice de droit sortant de sa compétence.

Par décret du 10 novembre 1977, le gouvernement avait suspendu, pour une période de trois ans, l’admission des membres de familles d’immigrés installés en France, à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi.

Par arrêt du 8 décembre 1978, le Conseil d’État annule le décret susdit, estimant qu’il contredit un principe général du droit selon lequel « les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale », le droit de travailler étant une condition nécessaire à l’exercice de ce droit.

Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés) qui milite pour l’égal accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation, est à l’origine de cette décision de principe qui offrira / ouvrira notre pays et ses habitants — jamais consultés — à l’immigration africaine massive, au multiculturalisme et au terrorisme islamiste.

C’est le premier arrêt d’une longue série qui fera du Conseil d’Etat, « basculant  sans discernement dans l’idéologie de la mondialisation » le chantre du droit A l’immigration.

III-A2 : La politique du fait accompli

A cet égard, et par souci d’honnêteté intellectuelle, l’auteur de ces lignes indique s’inspirer de l’excellent article de Philippe Prigent dans Front Populaire n°4.

L’une de ses œuvres créatrices de droit — imposée au Législatif et à l’exécutif — est la pratique de la politique de « la prime au fait accompli au détriment de la légalité » en faisant de la régularisation un droit automatique pour le clandestin entré illégalement sur le territoire français.

La régularisation est un mécanisme procédural permettant de rendre conforme à la loi une situation initialement illégale. Il s’agit d’une forme d’indulgence du juge qui n’a rien d’automatique et qui est d’ailleurs refusée la plupart du temps.

En droit de l’immigration, le Conseil d’État a fait œuvre de création jurisprudentielle qui, avec le temps, a gagné en autorité d’ordre législatif.

En effet, dans un avis rendu de 22 août 1996 (n 359622) la haute juridiction avait affirmé : « il ne peut exister un droit à la régularisation, expression contradictoire en elle-même : la régularisation, par définition, est accordée dans l’hypothèse où le demandeur d’un titre de séjour ne bénéficie pas d’un droit sinon il suffirait qu’il le fasse valoir… Il est d’autant plus utile que le gouvernement exerce, dans les situations où ce droit est en cause, l’examen individuel qui lui incombe de façon à ce que les mesures de régularisation éventuelles cessent alors de relever de l’opportunité pour se situer sur le terrain de la légalité ». (Jurisprudence : du droit de l’immigration au droit à l’immigration, Philippe Prigent, Front Populaire n°4, p.45).

Il en résulte que le droit à régularisation ne saurait exister, les deux termes étant antinomiques.

Et pourtant, le Conseil d’Etat a cédé aux sirènes du droit-de-l’hommisme dévoyé en jugeant, le 16 octobre 1998 (n 147141) que l’illégalité de l’entrée sur le territoire n’empêche pas un immigré clandestin de se prévaloir de sa présence de fait, motif pris de la méconnaissance de la loi.

Ce qui est en soi paradoxal et participe d’une acception erronée de la portée de la loi dès lors que la règle de droit n’existe véritablement qu’à la condition d’être assortie d’une sanction en cas de méconnaissance, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».

Balayant d’un trait la question de droit cruciale portant sur la contradiction inhérente évoquée plus haut, la primauté de la méconnaissance de la loi est devenue un motif efficace pour favoriser la régularisation et l’installation durable des étrangers en France.

Le Conseil d’État et les juridictions inférieures ont ainsi appliqué dans de nombreuses situations cette jurisprudence créatrice d’un droit au sol français pour l’étranger irrégulier afin de contraindre l’autorité administrative à accorder un titre de séjour à une personne qui réside illégalement en France au nom du fait accompli.

Ce que les associations droit-de-l’hommistes se  sont empressées  d’enseigner aux candidats à l’immigration en France.

III-B : Droit A l’immigration.
III -B1: Le Conseil d’Etat précurseur se fait législateur

Dans une décision du 24 février 1982 (n 25289), le conseil d’État a inventé un « droit pour les étrangers de demander à accéder au séjour et au travail ».

« Là où il n’y avait qu’une faculté, cet arrêt a créé un droit pour les non-nationaux de s’installer en France. Cet arrêt démontre un véritable pouvoir d’invention du juge administratif car il ne repose sur rien : la haute juridiction affirme l’existence d’un droit sans se fonder sur aucun texte. Normalement seul le parlement souverain devrait avoir la capacité de le créer par la loi… » (Ph. Prigent, op. cit).

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt Gisti de 1978, précité.

En 1993, le Conseil Constitutionnel et son secrétariat, constitué de membres du Conseil d’Etat, a avalisé à son tour cette nouvelle doctrine jamais présentée aux parlementaires sous forme de texte de projet de loi.

Nous sommes déjà entrés dans la confusion des institutions, excluant tout contre pouvoir inhérent à la démocratie.

C’est dans ces circonstances que le regroupement familial — toujours plus étendu par la suite — est devenu la principale source d’immigration.

« À l’application dépassionnée de la loi comme une forme d’exercice logique, les juridictions d’anciens droits préféraient l’équité, qui présente l’avantage d’ouvrir le champ le plus large à l’appréciation judiciaire subjective. Comme cette notion est indéfinissable depuis que le droit existe, elle permet au juge d’écarter à sa guise la volonté du législateur. La jurisprudence relative au droit des étrangers renoue avec ses traditions anciennes hier, l’équité, aujourd’hui, une vision très évolutive des droits de l’homme…. ».

Et ce revirement intellectuel de l’approche du droit est facilité par le principe de La primauté du droit international sur la loi française (CE, arrêt Nicolo du 20 octobre 1989).

III-B2 : Les instances internationales

Aujourd’hui le Conseil d’État s’appuie sur la CEDH (cour européenne des droits de l’homme) et sur sa jurisprudence, privant ainsi davantage les Français de la liberté de choisir, via ses élus, l’immigration qu’ils souhaitent.

La loi française est ainsi vidée de sa substance. Peu importe les règles établies par le législateur puisque la loi française est subsidiaire par rapport aux traités internationaux ainsi qu’à leur interprétation par le Conseil d’Etat.

« Cette évolution jurisprudentielle du Conseil d’État navigant entre la création d’un droit ex nihilo, l’utilisation opportune des textes internationaux et la latitude laissée aux juridictions inférieures qui peuvent se substituer à l’autorité administrative… » (arrêté préfectoral, par exemple) dans l’appréciation d’un cas d’espèce, en invoquant « l’erreur manifeste d’appréciation » contre cette dernière, « …a abouti à la création d’un « droit A l’immigration » contre l’avis du peuple français. (Ph. Prigent, op.cit, p.47).

C’est ce que l’on appelle la République des juges.

 

IV- Repenser le droit DE l’immigration

Notre législation en matière de droits de l’immigration est totalement incohérente et l’espèce révèle cette incohésion au grand jour : comment la justice peut-elle prononcer des mesures qui réclament la présence de la personne sur le territoire national… alors même que légalement elle n’a pas le droit d’y être et devrait le quitter immédiatement ?

Certaines préfectures ne s’embarrassent guère de ces considérations juridiques et tentent d’expulser des étrangers qui sont sous le coup de mesures judiciaires qui requièrent leur présence ce qui peut bien sûr entraîner leur condamnation par contumace à de la prison ferme.

Par ailleurs les jurisprudences contradictoires entre les juges administratifs ne simplifient pas les choses :

Pour certaines, un contrôle judiciaire n’entraîne pas l’irrégularité d’une obligation de quitter le territoire mais seulement l’impossibilité de son exécution, pour d’autres, l’existence d’une obligation judiciaire est sans conséquence sur la possibilité d’un placement en rétention en vue d’une expulsion.

Selon Charles PRATS, magistrat, il existerait une solution simple et lisible à mettre en œuvre : « privilégier les procédures de jugement immédiat ; détention effective si le tribunal le juge mérité ; expulsion du territoire dans les autres cas, après le jugement et après exécution de la peine ferme éventuelle. » (Le Figaro, 10 août 2021).

Quoi qu’il en soit, il est urgent de renouer avec une certaine cohérence dans l’État de droit et son application et, pour ce faire, éviter de nouveaux cas pour l’avenir tout en protégeant les décisions prises antérieurement, en interdisant l’expulsion du territoire national de personnes étrangères qui sont sous le coup d’une mesure judiciaire, afin de laisser les enquêtes et la justice suivre leur cours sereinement.

Il importe de remettre l’église au milieu du village et réaffirmer avec vigueur le rôle du législateur et celui du Conseil d’Etat auquel il est interdit de créer la règle de droit, son rôle étant cantonné à son interprétation.

Mais plus encore, il importe de remettre l’église au milieu du village et réaffirmer avec vigueur le rôle du législateur et celui du Conseil d’Etat auquel il est interdit de créer la règle de droit, son rôle étant cantonné à son interprétation. Il faudrait revoir la composition du Conseil constitutionnel, le rendre indépendant du Conseil d’Etat afin qu’il puisse remplir son office en déclarant inconstitutionnelle toute création de droit infondée ex nihilo par le juge, parce qu’il n’en a tout simplement pas le pouvoir.

 

Conclusion :

« Va-t’en Satan ! » a clamé le père Hamel (égorgé par deux islamistes) dans son dernier souffle sacerdotal avant de s’éteindre dans son église de Saint-Etienne du Rouvray.

Aujourd’hui, la démocratie est plus qu’imparfaite , elle est démembrée, abattue, effondrée,  en mort clinique.

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